Droit de la famille

 

 

Paternité (Barreau de Paris)

 

L'article 14.0.3 du RIBP (Réglement Intérieur du Barreau de Paris) prévoit, par un article créé en séance du Conseil du 3 novembre 2015 (Bulletin du Barreau du 17/11/2015), que le collaborateur libéral aura la possibilité de suspendre sa collaboration pendant quatre semaines réparties sur une période de six mois suivant la naissance de l'enfant. Ce nouveau dispositif fait écho à la possibilité, déjà existante, de suspension de l'exécution de sa collaboration par la collaboratrice libérale (pendant au moins seize semaines). 

 

Cette possibilité constitue une avancée significative vers un équilibre et une égalité entre les avocats et les avocates en ce domaine. Ce nouveau droit constitue également une avancée vers un équilibre et une égalité entre les hommes et les femmes.

 

En effet, de manière induite, ce nouveau droit créé au profit des hommes est également de nature à créer de nouveaux droits au profit des femmes et/ou rendre ceux existants plus effectifs, et ce de manière générale. A ce titre, la suspension de la collaboration du collaborateur et la contribution du collaborateur père pendant la période post-naissance permet une situation d'accompagnement concret de la mère pendant cette période (avocate ou non, d'ailleurs).

 

Cet accompagnement concret induit une effectivité plus grande du droit au repos de la mère de l'enfant (lié à la réglementation qui lui est applicable du fait de son propre congé). L'article 14.0.3 du RIBP rend en effet plus disponible le père avocat. Dans cette perspective, il est possible d'envisager, à partir d'une effectivité plus grande du congé maternité de la mère, la création corrélative indirecte pour elle, d'un nouveau droit au repos. 

 

Aussi, le Barreau de Paris ne peut que se sentir honoré de ce congé paternité.

 

Il reste que celui-ci doit être revêtu d'une effectivité en pratique. Celle-ci peut d'ailleurs faire l'objet de (i) réglementations ultérieures permettant, par exemple, d'instaurer davantage de garanties de réintégration du collaborateur au sein du cabinet et (ii) la création d'un système efficace de mutualisation du coût lié à cette naissance, le cabinet et/ou le collaborateur ne pouvant que rarement, à eux seuls, supporter la charge financière et commerciale de ce congé paternité.  

 

A jour au 1 janvier 2017.

 

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