RÈGLEMENT (UE) No 1215/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
En matière de compétence judiciaire internationale eu sein de l'Union Européenne, le nouveau règlement Bruxelles I (n°1215/2012) qui refond le règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 est l'un des textes de référence. Il a vocation à s'appliquer aux procédures engagées à compter du 10 janvier 2015. Etant normativement un règlement, il est d'application directe, c'est à dire sans acte de transposition comme le nécessite une directive. Il prime par principe tout texte national qui lui serait contraire en vertu du principe de primauté.
Domaine d'application
Le nouveau règlement Bruxelles I (n°1215/2012) s’applique par principe à toute matière civile et commerciale. Sont donc exclus de son application, le droit civil des personnes et de la famille. Le règlement énonce à ce titre (i) l’état et la capacité des personnes physiques, (ii) les régimes matrimoniaux ou les régimes patrimoniaux (ayant des effets comparables au mariage), (iii) les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance, (iii) les testaments et les successions.
Sont également exclus, en matière commerciale et plus largement en droit des affaires : le droit des procédures collectives, le droit de la sécurité sociale et l’arbitrage.
Le nouveau règlement Bruxelles I (n°1215/2012) ne s’applique également pas aux matières administratives (fiscalité, douane, droit administratif).
Règles de compétence
En vertu du nouveau règlement Bruxelles I (n°1215/2012), une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre par le biais de l’utilisation du critère cardinal de « l’obligation qui sert de base à la demande ». Ce critère trouve application par déclinaison suivant les opérations contractuelles envisagées, à savoir :
- pour la vente de marchandises, le lieu de livraison,
- pour la fourniture de services, le lieu de la fourniture de service.
Il convient de préciser que ces critères ont vocation à s’appliquer, sauf convention contraire, c’est à dire que les parties peuvent disposer librement de leurs droits afin d’organiser une règle différente.
En matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
En matière commerciale, s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite devant la juridiction du lieu de leur situation.
D’autres règles de compétences spécifiques existent rationae materiae : droit des assurances, contrat de travail, contrats conclus par des consommateurs.
Le nouveau règlement Bruxelles I (n°1215/2012) organise en outre un mécanisme de compétence exclusive. La compétence est attribuée à une juridiction d’un État membre, sans considération de domicile des parties.
- en matière immobilière (droits réels immobiliers), les juridictions compétentes sont les juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé ;
- en matière de baux d’immeubles, les juridictions compétentes sont celles de l’État membre où l’immeuble est situé, avec une compétence alternative cependant dans l’hypothèse de certains baux personnels et temporaires avec une compétence du domicile du défendeur (à condition que le locataire soit une personne physique et que le propriétaire et le locataire soient domiciliés dans le même État membre) ;
- en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales, ou de validité des décisions de leurs organes, les juridictions compétentes sont celles de l’État membre sur le territoire duquel celles-ci ont leur siège ;
- en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les juridictions compétentes sont celles de l’État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus ;
- en matière de propriétés incorporelles (inscription, validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues), sont compétentes les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d’un instrument de l’Union ou d’une convention internationale ;
Il convient de souligner que les juridictions de chaque État membre sont seules compétentes en matière d’inscription ou de validité d’un brevet européen délivré pour cet État membre, indépendamment de la compétence reconnue à l’Office européen des brevets par la convention sur la délivrance des brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973 ;
- en matière d’exécution des décisions, les juridictions compétentes sont celles de l’État membre du lieu de l’exécution.
Point novateur : suppression de la procédure d'exequatur
Le nouveau règlement Bruxelles I (n°1215/2012) supprime la procédure d'exequatur, c'est à dire le mécanisme de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers. Ceci constitue une dérogation notable permettant une meilleure circulation des jugements. Cette dérogation s'ajoute à celle existante au titre du règlement n°805/2004 relatif à la création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées telles que les créances reconnues dans un acte authentique (sur la base toutefois d'un certificat de conformité). Avec cette suppression, il suffit que l'acte soit exécutoire dans son Etat d'origine. Cette suppression s'inscrit dans le droit fil du programme de Stockholm, par lequel le Conseil européen a invité à poursuivre le processus de suppression de mesures dites intermédiaires telles que l’exequatur.
Toutefois, ces suppressions ne se font pas sans garanties : le nouveau règlement Bruxelles I (n°1215/2012) organise un dispositif permettant la possibilité d'un recours contre la reconnaissance et l'exécution du jugement étranger. Ceci tempère l'impression d'automaticité absolue de l'efficacité des jugements étrangers.
A jour au 1 janvier 2017