Droit pénal des affaires

 

Dépôt de plainte pénale (délit)

 

En droit pénal français, il est possible de déposer une plainte pénale simple ou une plainte avec constitution de partie civile.

 

- Dans le cadre d’une plainte pénale simple, celle-ci est adressée au procureur de la République. Celui-ci dispose dans ce cas de l’opportunité des poursuites : il peut décider de poursuivre ou non l’auteur présumé de l’infraction.

 

A cet égard, l’article 39-1 du Code de procédure pénale dispose en effet que « En tenant compte du contexte propre à son ressort, le procureur de la République met en œuvre la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice, précisées et, le cas échéant, adaptées par le procureur général. » et l’article 40-1 de ce même Code dispose que « Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :

1° Soit d'engager des poursuites ; (…) ».

 

Le procureur de la République joue ainsi le rôle d’un filtre car toutes les plaintes pénales simple ne sont pas suivies d’effet.

 

D’un point de vue procédural, le droit commun de la plainte avec constitution de partie civile suppose le dépôt préalable d’une plainte simple restée sans effet (a) que celle-ci soit classée sans suite par le procureur de la République (acte positif) ou (b) qu’une plainte a été déposée sans qu’une suite n’ai été donnée depuis 3 mois (acte négatif). Dans certaines hypothèses, une plainte pénale avec constitution de partie civile est recevable directement, sans le dépôt préalable d'une plainte simple. c'est la cas par exemple en matière de délits prévus par la loi sur la presse.

 

- Dans le cadre d’une plainte pénale avec constitution de partie civile, la plainte est adressée au juge d’instruction.

 

La plainte avec constitution de partie civile est déposée auprès du Doyen des juges d’instruction. A titre de principe, la procédure pénale (article 88 du Code de procédure pénale) prévoit la consignation d’une somme à verser au greffe. Cette consignation n’est cependant pas systématique. L’article 88 dispose en effet que "Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile.»

 

Avec une plainte avec constitution de partie civile peut être déclenchée une enquête appelée information judiciaire. Le juge d'instruction recueille dans ce cadre tous les éléments utiles à ce que l’on appelle la « manifestation de la vérité ».

 

A jour au 1 janvier 2017

 

Contrôle judiciaire

 

Le contrôle judiciaire est un moment important de la procédure pénale car il correspond à une période d’attente et de restrictions de libertés d’une personne mise en examen.

 

Au titre de l'article 139 du Code de procédure pénale, "La personne mise en examen est placée sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction qui peut être prise en tout état de l'instruction. Le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles."

 

Ainsi, l’homme fort de la procédure est le juge d’instruction qui dispose de pouvoirs étendus afin d’empêcher une éventuelle atteinte à l’ordre public et la commission d'infractions tout en préservant les libertés publiques.

 

Pour la personne mise en examen, l’enjeu est de pouvoir continuer à évoluer dans sa vie, y compris dans la vie des affaires. Obtenir la mainlevée du contrôle judiciaire ou la modification de l’une ou de plusieurs des obligations imposées constitue souvent un objectif pour toute personne mise en examen désirant évoluer et retrouver un espace de liberté.

 

Ainsi, le Code de procédure pénale prévoit la possibilité, après avis du procureur de la République, que l’intéressé en fasse la demande. Le Code de procédure pénale prévoit un mécanisme de recours successifs alternatifs qui s’enchaînent et permettent la préservation des libertés publiques.

 

En premier lieu, le juge d’instruction statue sur la demande dans un délai de 5 jours, par ordonnance motivée. En second lieu, et à défaut, c’est à dire si le juge d’instruction n’a pas statué dans ce délai de 5 jours, la personne mise en examen peut saisir la chambre d’instruction qui doit se prononcer dans les 20 jours de sa saisine. Enfin, et à défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire peut être acquise de plein droit.

 

Ainsi, en cas de carence de l’administration de plus de 25 jours, la mainlevée est automatique (sauf cependant si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées).

 

Il est intéressant de noter qu’en matière de contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut également intervenir (article 137-2 du Code de procédure pénale).

 

 

A jour au 1 janvier 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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