Pratique de la profession d'avocat

 

 

Nouveauté issue de la loi Macron (article 65 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015) : des sociétés dont l'objectif est de regrouper plusieurs professions juridiques peuvent être créées (interprofessionalité).

 

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de 8 mois à compter de la promulgation de la loi n°2015-990, les mesures pour faciliter la création de sociétés ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions d'avocat, d'avocat aux Conseils, de commissaires-priseurs judiciaires, d'huissiers de justice, de notaires, d'administrateurs judiciaires, de mandataires judiciaires, de conseil en propriété industrielle et d'expert-comptables. 

 

 

Exercice de la profession au Royaume-Unis pour un avocat français 

 

Un avocat français peut exercer au Royaume-Unis soit sous le titre de REL (Registered European Lawyer), soit sous le titre de Solicitor. 

 

- REL : conformément à la directive européenne 98/5/EC du 16 février 1998 (directive du Parlement européen et du Conseil visant à faciliter l'exercice de la profession d'avocat dans un état membre autre que celui ou la qualification a été acquise) qui provient de la règle de la libre prestation de service au sein de l'union, l'avocat français peut s'établir au Royaume - Unis. En Angletterre (à Londres), ce qui est le plus fréquent car l'activité de la city est attractive. Il exercera dans ce cadre en conservant son titre d'avocat français et pourra être autorisé à prendre le titre de solicitor après 3 années d'exercice. L'avocat exerçant au titre du REL le fera avec le bénéfice de sa RCP (responsabilité civile professionnelle) dans la mesure où il exerce dans son domaine de compétence.

 

- Solicitor

 

L'avocat français peut également exercer sous le statut de Solicitor, en bénéficiant de la directive 2005/36/EC relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles en date du 7 septembre 2005. Il lui sera demandé de suivre 4 étapes : 

 

1 - Certificate of eligibility qui est délivré par la Solicitors Regulation Authority. Ce certificat a pour objet d'attester de la bonne conduite au barreau d'origine. Il permet de passer ensuite un examen qui est le QLTS (Qualified Lawyers Transfer Scheme). 

 

2 - QLTS (Qualified Lawyers Transfer Scheme) : il correspond à des examens écrits et oraux de droit anglais. 

 

3 - Admission à la Law Society : une fois l'examen réussi, l'avocat français peut s'inscrire à la Law Society comme Solicitor et prêter serment. 

 

4 - Practising certificate : il s'agit d'une autorisation annuelle d'exercer. De manière particulière, cette autorisation couvre une période allant du 1er novembre au 31 octobre et non pas du 31 décembre au 1er janvier.  Ce certificat est délivré par la SRA (Solicitor Regulation Authority). Dans ce cas, le Solicitor est couvert par l'assurance de responsabilité civile professionnelle britannique qui est plus onéreuse que la RCP française (plusieurs milliers de livres par an). Il exercera, soit à titre individuel, soit dans un cabinet inscrit à la Law Society.

 

Reste à déterminer comment ce dispositif évoluera avec le Brexit. 

 

A jour au 1 janvier 2017.

 

Paternité (Barreau de Paris)

 

L'article 14.0.3 du RIBP (Réglement Intérieur du Barreau de Paris) prévoit, par un article créé en séance du Conseil du 3 novembre 2015 (Bulletin du Barreau du 17/11/2015), que le collaborateur libéral aura la possibilité de suspendre sa collaboration pendant quatre semaines réparties sur une période de six mois suivant la naissance de l'enfant.

 

Cette possibilité constitue une avancée significative vers un équilibre et une égalité entre les avocats et les avocates. Elle constitue également une avancée vers un équilibre et une égalité entre les hommes et les femmes. De manière induite, ce nouveau droit créé au profit des hommes est également de nature à créer de nouveaux droits au profit des femmes et/ou rendre ceux existants plus effectifs. A ce titre, la suspension de la collaboration et la contribution du père pendant la période post-naissance permet une situation d'accompagnement de la mère pendant cette période avec, par exemple, une effectivité plus grande de son droit au repos du fait de la réglementation qui lui est applicable (son propre congé) conjuguée à l'application de l'article 14.0.3 du RIBP rendant plus disponible le père avocat. Dans cette perspective, il est possible d'envisager, à partir d'une effectivité plus grande, la création corrélative pour elle d'un nouveau droit au repos. 

 

Le Barreau de Paris ne peut que se sentir honoré de cette modification. Reste que celle-ci doit être revêtue d'une effectivité en pratique. Cette effectivité peut d'ailleurs faire l'objet de réglementations ultérieures permettant par exemple d'instaurer davantage de garanties de réintégration du collaborateur au sein du cabinet et peut être également un système efficace de mutualisation du coût lié à cette naissance. 

 

A jour au 1 janvier 2017.

 

Honoraires (Avocat)

 

On 14 June 2018, the French supreme Court dealing with private matters (Cour de cassation) (civ. 2) ruled that the lack of signed fee agreement does not prevent the lawyer to receive due payment of the fees associated with the work undertaken. 

 

The legal ground of this decision is the construction of Article 10 paragraphs 3 and 4 of Law N° 71-1130 dated 31 December 1971 (as amended by Loi Macron dated 6 August 2015). Paragraph 3 states that “the fees take into account, according to customs, the wealth situation of the client, the difficulty of the case, the expenses incurred by the lawyer, his notoriety and his diligences.” Paragraph 4 states that “Any fee fixing only linked to the judicial result is forbidden. The agreement which, in addition to the remuneration related to the work undertaken, states an additional fee fixing depending on the result obtained or the service rendered is legal.”. 

 

The ratio decidendi of the Cour de cassation was not easy to come up with, as Law N° 71-1130 dated 31 December 1971 (as amended by Loi Macron) paragraph 2 states that “Except in the events of emergency or force majeure and when the lawyer acts in the context of total legal aid (or under third part of Law N° 91-647 dated 10 July 1991, (NE which is currently abrogated)), the lawyer enters into a fee agreement with his client, which specifies, among others, the amountor the way the fees are determined covering the foreseeable diligences, as well as other costs and disbursements incurred.”.

 

An explanation of this ratio decidendiis that the fee agreement referred to in said paragraph 2 is considered prescribedad probationemand not ad validitatem. This means that the contractual relationship between the lawyer (Avocat) and the client can be evidenced by other elements than a contractual document (instrumentum), in practice by the diligences effectuated by the lawyer (Avocat). This ratio decidendi can be seen as quite reasonable as (i) the relationship between a lawyer and the client remains intuitu personaeand should not be prevented by too much formalism as some clients are sometime reluctant to sign a fee agreement even if they have a real need and (ii) the legal safety has to be preserved as oral contracts can be, in certain circumstances, binding as well as agreements via simple exchange of e-mails.

 

It remains that, to secure the relationship and to work on a regular basis, a signed fee agreement has to be preferred, as such an agreement allows both parties to focus on the work to be done and not on an posteriori justification.

 

Up to date as of 14 June 2018